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CAA Bordeaux 2ème ch. 04.03.1996 n°92BX00724 (Jurisprudence JL n°J318254)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 4 mars 1996 n°92BX00724, Jus Luminum n°J318254

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92BX00724
Numéro Jus Luminum J318254
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1992 présentée pour M. Jean-François X… demeurant à Sauveterre de Béarn, Andrein (Pyrénées-Atlantiques) ;

M. X… demande à la cour : - de réformer le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Andrein ;

- de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1992 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 à raison des redevances que lui a versées la société Start et qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux impositions supplémentaires liées aux redevances qu'il a perçues des sociétés Start France et Start Micro-Electronique ;

que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget demande à la cour de rétablir M. X… au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations dégrevées par les articles 1 et 2 du jugement précité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul différend opposant le requérant au service portait sur le point de savoir s'il existait un lien de dépendance entre le contribuable et les sociétés à qui il avait concédé l'exploitation de ses brevets et dont dépendait l'assujettissement au régime des plus-values à long terme des redevances perçues ;

que la commission départementale était incompétente pour connaître de cette question de droit ;

que, par suite, le ministre, dont l'appel incident est recevable dès lors qu'il concerne le même impôt et les mêmes années d'imposition que ceux en litige au principal, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, s'est fondé sur la circonstance qu'en rayant la mention relative à la possibilité de saisir la commission le vérificateur aurait privé le contribuable d'une garantie légale et aurait entaché d'irrégularité la procédure de redressements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "Le régime des plus-values à long terme est applicable … aux produits des cessions de brevets …", et qu'aux termes du 1 bis du même article dans sa rédaction alors applicable : "Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… est gérant statutaire des sociétés Start France et Start Micro-Electronique et exerce les fonctions de directeur de la société Start ;

que le requérant ne conteste pas qu'il est habilité à signer tout contrat au nom de ces sociétés et qu'il dispose dans chacune d'elles de la signature sur les comptes bancaires et pour les déclarations fiscales ;

qu'ainsi le ministre doit être regardé comme établissant l'existence de liens de dépendance entre lesdites sociétés et le requérant et l'exercice par ce dernier d'un pouvoir de décision dans chacune d'elles ;

que, par suite, les redevances tirées par M. X… de l'exploitation de ses brevets sont exclues du régime des plus-values à long terme prévu au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

qu'enfin le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions plus favorables de l'article 93 quater du code général des impôts résultant de la loi de finances pour 1984 dès lors que cet article prévoit expressément que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux redevances versées par des entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 et que les sociétés en cause ont été créées antérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander que M. X… soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 à raison des impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées et afférentes aux redevances qu'il a perçues de la société Start ;

qu'il suit de là que M. X… n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes aux redevances versées par la société Start ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. X… la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;

Article 1ER : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X… a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 est remis à sa charge à concurrence des impositions supplémentaires dont il a été déchargé par les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mai 1992.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Abstrats : 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX

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