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CAA Bordeaux 2ème ch. 01.08.1995 n°94BX01850 (Jurisprudence JL n°J251891)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 1er août 1995 n°94BX01850, Jus Luminum n°J251891

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date 1er août 1995
Numéro 94BX01850
Numéro Jus Luminum J251891
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

Vu le recours enregistré le 19 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 novembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a prescrit, à la demande de la commune de Notre-Dame de la Rouvière, une expertise à l'effet, pour l'expert, de dire si le barrage construit sur l'Hérault au lieu-dit "Le Mazel" a été réalisé conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1992 et en fonction de quels plans, de préciser le maître d'oeuvre de cet ouvrage, de chiffrer le coût d'une éventuelle démolition totale ou partielle, d'évaluer le coût d'une reconstruction totale ou partielle conforme aux prescriptions de l'administration et d'indiquer la possiblité éventuelle de mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1992 ;

2°) de surseoir à l'exécution de cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 : - le rapport de M. de MALAFOSSE , conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'expertise ordonnée par l'ordonnance attaquée ne fait pas obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1994 prescrivant la démolition du barrage du Mazel ;

Considérant, en second lieu, que si le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT fait valoir que la commune de Notre-Dame de la Rouvière n'a pas fait état en première instance du rapport déposé dans le cadre d'un constat d'urgence ainsi que de ceux déposés par les bureaux d'étude et la société de contrôle, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier en quoi ces manquements sont de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant, enfin, que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, qui n'a présenté que des conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution de l'ordonnance litigieuse, ne peut utilement soutenir à l'appui de telles conclusions que la mission d'expertise aurait pu porter sur le point de savoir si le barrage du Mazel présente un danger pour la sécurité des personnes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a prescrit l'expertise contestée ;

Sur les conclusions de la société Entreprise Cavalier et de la commune de Notre-Dame de la Rouvière tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 3.000 F à la commune de Notre-Dame de la Rouvière et une somme de même montant à la société Entreprise Cavalier au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3.000 F à la commune de Notre-Dame de la Rouvière et une somme de même montant à la société Entreprise Cavalier. Abstrats : 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS

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