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CAA Bordeaux 29.07.1993 n°92BX00193 (Jurisprudence JL n°J119454)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 29 juillet 1993 n°92BX00193, Jus Luminum n°J119454

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92BX00193
Numéro Jus Luminum J119454
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 29 juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992, présentée par Mme DUMEZIL demeurant 50, rue Jean Mermoz à Libourne (Gironde) ;

Mme DUMEZIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités ;

3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requêtedoit contenir l'exposé des faits et moyens" ;

Considérant que le mémoire introductif d'instance enregistré le 27 novembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ne satisfait pas à ces prescriptions ;

que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels la requérante entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 5 janvier 1990 soit après l'expiration du délai de recours contentieux ;

que, dès lors, la demande de Mme DUMEZIL n'était pas recevable ;

qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme DUMEZIL est rejetée.

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