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CAA Bordeaux 29.06.2006 n°02BX01179 (Jurisprudence JL n°J151319)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 29 juin 2006 n°02BX01179, Jus Luminum n°J151319

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 02BX01179
Numéro Jus Luminum J151319
Président M. REY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Lecture du 29 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2002, présentée pour M. et Mme Philippe Y demeurant, M. et Mme Jacques Z demeurantet M. et MmeOQO. us A demeurant, par la SCP Delavallade Gelibert Delavoye, avocat ;

MM. et Mmes Y, Z et A demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint Jean d'Estissac en date des 14 avril et 30 décembre 1997 relatives aux chemins ruraux de la Poncie ;

2) d'annuler lesdites délibérations ;

3) de condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Berrada pour la SCP Delavallade Gelibert Delavoye, avocat de M. et Mme Y, de M. et Mme Z et de M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations des 14 avril et 30 décembre 1997 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint Jean d'Estissac a décidé la cession des chemins ruraux de « La Poncie » à un propriétaire riverain, M. X, ont été affichées à la mairie respectivement le 14 mai 1997 et le 15 janvier 1998 ;

qu'en tout état de cause, la commune n'avait aucune obligation de notifier ces délibérations aux époux Y qui n'étaient pas, à la date de leur édiction, propriétaires riverains desdits chemins ;

qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y et Z et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive la demande formée le 28 juin 1999 par les époux Y contre les délibérations des 14 avril et 30 décembre 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Jean d'Estissac ou des époux X la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées en vertu des mêmes dispositions par la commune de Saint Jean d'Estissac et M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y, M. et Mme Z et M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Jean d'Estissac et de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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