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CAA Bordeaux 28.12.2006 n°04BX01306 (Jurisprudence JL n°J237617)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 28 décembre 2006 n°04BX01306, Jus Luminum n°J237617

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 04BX01306
Numéro Jus Luminum J237617
Président Mme FLECHER-BOURJOL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 18 décembre 2001 Rejet

Lecture du 28 décembre 2006

N° de pourvoi : 01-82175

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile, par Me Rémy-Malterre ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. et Mme X demandent à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

1°) d'annuler le jugement n° 03/98 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu la requête présentée par Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 11 septembre 2001, sur le pourvoi formé par Jean-Max SKENADJI contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 février 2001, qui, pour contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, l'a condamné à 150 000 francs d'amende ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par ces motifs, REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Vu la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon,ZVW. ut conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Gailly conseillers référendaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Avocat général : M. Marin ;

Vu le code de justice administrative ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif :

Sur la recevabilité de la réclamation présentée devant l'administration :

Considérant que M. et Mme X, qui exploitaient un salon de coiffure mixte, ont été placés en situation de redressement judiciaire ;

que, par un jugement du 16 novembre 1995, le Tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté un plan de redressement de dix ans, par poursuite d'activité et apurement du passif ;

que ce plan n'ayant pas été respecté le tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 24 janvier 2002, la résolution du plan et l'ouverture d'une seconde procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ;

que selon l'article R. 196-3 du même livre : « Dans les cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée, mise en recouvrement le 31 juillet 1993, a été arrêtée par voie de taxation d'office notifiée régulièrement à M. et Mme X le 9 novembre 1992 ;

que, dès lors, les délais de réclamation, prévus tant par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que par celles de l'article R. 196-3 du même livre sont arrivés à expiration le 31 décembre 1995 ;

Considérant que la nouvelle déclaration de créances effectuée par le receveur des impôts le 15 avril 2002 au passif du second redressement judiciaire, dont M. et Mme X se prévalent pour invoquer la recevabilité de leur demande, n'a pas constitué un événement au sens du c de l'article R. 196-1 ;

que la réclamation de M. et Mme X adressée à l'administration des impôts le 5 novembre 2002 était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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