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CAA Bordeaux 28.06.2001 n°97BX01277 (Jurisprudence JL n°J197832)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 28 juin 2001 n°97BX01277, Jus Luminum n°J197832

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97BX01277
Numéro Jus Luminum J197832
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 28 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1997 sous le n? 97BX01277 au greffe de la cour présentée par M. Roger ALLARD demeurant 2, allée des plantes à Ligugé (Vienne) ;

M. ALLARD demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 2 avril 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1993 par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Vienne l'a muté d'office au groupement postal du Haut-Poitou à Châtellerault ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ALLARD, inspecteur de La Poste auprès de la direction départementale de La Poste à Poitiers, conteste la décision du 13 décembre 1993 par laquelle il a été muté au groupement postal du Haut-Poitou de Châtellerault ;

Considérant que M. ALLARD ne précise pas en quoi la décision de mutation prise à son égard par la direction départementale de La Poste de la Vienne a méconnu l' avis émis par la commission administrative paritaire locale au cours de sa réunion du 17 décembre 1991 ;

Considérant que la circonstance que l'administration aurait décidé de muter un inspecteur à la direction départementale de La Poste de la Vienne à Poitiers, malgré l'absence d' avis favorable des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale qui s'est réunie le 3 janvier 1994, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de la mesure concernant M. ALLARD, dès lors que cette commission est réputée avoir donné son avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mutation de M. ALLARD a été prise dans le cadre d'une réorganisation des services postaux engagée, en 1991, suite à la réforme de l'organisation de La Poste opérée par la loi du 2 juillet 1990 ;

que cette réorganisation a eu pour objet de créer une unité de gestion dénommée groupement postal, intermédiaire entre la direction départementale de La Poste et les bureaux de poste, dans le but de déconcentrer notamment le service chargé de l'organisation "flux courrier" qui était assuré par des inspecteurs employés à la direction départementale à Poitiers et qui se déplaçaient dans les bureaux de poste de la Vienne ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure ne serait pas justifiée par l'intérêt du service manque en fait ;

Considérant que M. ALLARD ne saurait utilement se prévaloir des termes de l'accord-cadre du 9 juillet 1991 fixant les principes de cadrage de la réforme des structures de La Poste qui n'aucun caractère réglementaire et qui ne saurait priver l'administration de son pouvoir d'appréciation des nécessités du service ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. ALLARD n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1 er : La requête de M. ALLARD est rejetée.

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