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CAA Bordeaux 27.12.2006 n°04BX00370 (Jurisprudence JL n°J136189)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 27 décembre 2006 n°04BX00370, Jus Luminum n°J136189

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date 27 décembre 2006
Numéro 04BX00370
Numéro Jus Luminum J136189
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 27 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004, présentée par M. René X, demeurant, déclarant agir tant en son nom personnel qu'en celui de son frère, M. Gilbert X et de sa soeur, Mme Simone Y, née X ;

M. X demande à la Cour d'annuler la décision n° 125.2002, en date du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 30 juillet 1974 attribuant à son père, M. Alphonse X, dont il est l'héritier, une indemnité pour la perte d'une propriété agricole située en Algérie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. René X, déclarant agir devant la Cour tant en son nom personnel qu'en celui de son frère, M. Gilbert X et de sa soeur, Mme Simone Y, relève appel de la décision, en date du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 30 juillet 1974 attribuant à son père, M. Alphonse X, dont il est l'héritier, une indemnité pour la perte d'une propriété agricole située en Algérie ;

Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle est présentée pour le compte de M. Gilbert X et de Mme Simone Y :

Considérant que M. Gilbert X et Mme Simone Y n'étaient pas parties à l'instance portée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, saisie par M. René X pour son propre compte, et n'ont donc pas qualité, en tout état de cause, pour relever appel de la décision attaquée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alphonse X, père de l'appelant, a reçu notification de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 30 juillet 1974 au plus tard le 3 août 1974, date à laquelle il a l'a signée, et en a accepté les termes ;

que la mention « sous réserve de tous mes droits » dont il a assorti cette signature ne saurait avoir eu pour effet de tenir en échec le délai prévu par les dispositions précitées du décret du 9 mars 1971 ;

que M. René X, venu par voie de succession aux droits de son père, et auquel les conséquences de la notification faite à celui-ci sont dès lors opposables, ne peut utilement invoquer le fait que le délai de recours n'y a pas été mentionné, dès lors que le septième alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière contentieuse, imposant à l'administration de mentionner les voies et délais de recours, résulte de dispositions issues du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et donc postérieures à cette notification ;

qu'enfin, si M. X fait valoir, d'une part, que l'indemnisation prévue par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 constituerait une simple avance sur l'entière réparation des dommages subis par les rapatriés, laquelle procéderait d'un droit imprescriptible, d'autre part, que les modalités de versement de l'indemnité allouée auraient aggravé son préjudice, ces critiques sont relatives au fond du litige, et non à la mise en oeuvre de la règle de procédure instituée par l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ;

qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande, présentée devant elle le 19 février 2002, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 30 juillet 1974 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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