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CAA Bordeaux 27.03.2006 n°02BX02155 (Jurisprudence JL n°J237737)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 27 mars 2006 n°02BX02155, Jus Luminum n°J237737

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 02BX02155
Numéro Jus Luminum J237737
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 27 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2000 par lequel le maire de la commune de Montaut a, au nom de l'Etat, refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la modification d'un bâtiment existant par la création d'un logement ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes

» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet de M. et Mme X est situé dans un secteur agricole de la commune de Montaut, éloigné du bourg, et à trois cents mètres d'une zone habitée ;

que, dans ces conditions, et bien qu'il soit desservi par les réseaux, ce terrain ne se trouve pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet pour lequel M. et Mme X ont sollicité un permis de construire consistait à agrandir un bâtiment qui n'avait jamais été affecté à l'habitation afin d'y créer, notamment, un logement de 77 mètres carrés, composé d'un séjour-cuisine, d'une chambre, d'une salle de bain et de toilettes ;

qu'un tel projet ne saurait être regardé comme l'extension d'une construction existante au sens du 1° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

que les requérants n'ayant aucun élevage sur place et ne démontrant pas avoir un véritable projet à cet effet, la construction envisagée ne saurait davantage être regardée comme nécessaire à une exploitation agricole au sens du 2° du même article ;

que, par suite, le maire de la commune de Montaut, agissant au nom de l'Etat, était tenu, en application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de refuser le permis de construire sollicité par M. et Mme X ;

que le maire ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés ni à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse serait irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens de légalité externe dès lors que ces moyens étaient, comme il a été dit ci-dessus, inopérants, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande à fin d'annulation du refus de permis de construire qui leur a été opposé le 20 octobre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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