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CAA Bordeaux 27.02.2001 n°98BX00318 (Jurisprudence JL n°J229878)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 27 février 2001 n°98BX00318, Jus Luminum n°J229878

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98BX00318
Numéro Jus Luminum J229878
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 27 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. PPP. CHARBONNAU demeurant 12 avenue Montilleul à Pau (64000) ;

M. CHARBONNAU demande à la Cour : 1?) de réformer le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2?) de lui accorder la décharge sollicitée, à concurrence de la moitié du montant des redressements contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;

- les observations de Mme DARROMAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196-2? du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1?) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ;

2?) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la personne avec laquelle M. CHARBONNAU vivait en union libre a disposé, au cours des années 1991, 1992 et 1993, de revenus d'un montant respectif de 62.066 F, 64.730 F et 109.650 F, qui lui ont permis de subvenir, au moins pour partie, aux besoins matériels de ses deux enfants qui vivaient au foyer du couple ;

que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a ramené à une part le quotient familial à retenir pour l'établissement de l'imposition de M. CHARBONNAU à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80A est applicable : 1? lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;

Considérant que si M. CHARBONNAU soutient qu'il a établi ses déclarations de revenus des années en litige conformément aux informations données par un agent du service des impôts et au vu des différentes simulations que ce dernier a effectuées, relativement au rattachement des enfants à l'un ou à l'autre des concubins, il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention ait constitué une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressé dont ce dernier pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B précités ;

que, dans ces conditions, la requête de l'intéressé doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PPP. CHARBONNAU est rejetée.

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