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CAA Bordeaux 26.12.2006 n°06BX00775 (Jurisprudence JL n°J179174)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 26 décembre 2006 n°06BX00775, Jus Luminum n°J179174

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 06BX00775
Numéro Jus Luminum J179174
Président M. DUDEZERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 26 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2006 portant, en application des articles L.911-4 et R.921-1 et suivants, ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de faire droit à la demande d'aides compensatoires présentée par M. Pierre X, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, ainsi que de procéder au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Gendreau, avocat pour M. Pierre X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9114 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (

) Si le jugement ou l 'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (

) » ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 septembre 2005, à l'encontre duquel le ministre de l'agriculture et de la pêche a interjeté appel, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées déposée par M. X, a enjoint au préfet de faire droit à la demande d'aides compensatoires présentée par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 3 octobre 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne a, en exécution du jugement susmentionné, accepté la demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel déposée le 12 mai 1993 par M. X pour un montant de 118 935,71 euros ;

que l'Etat doit, ainsi, être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susmentionné ;

que, dès lors, s'agissant du principal de sa demande, les conclusions de M. X aux fins d'exécution sous astreinte sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11531 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » ;

que l'article L. 3133 du code monétaire et financier dispose : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (

Considérant que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt l'Etat a versé à M. X la somme de 800 euros à laquelle il a été condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

que, alors même que le jugement du 29 septembre 2005 ne l'a pas prévu explicitement, la somme de 800 euros allouée à M. Y au titre des frais non compris dans les dépens était productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 11531 du code civil et l'article L. 3133 du code monétaire et financier ;

que ces intérêts n'ont pas été réglés ;

Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, l'Etat n'a que partiellement exécuté le jugement du 29 septembre 2005 ;

qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de la somme de 800 euros assortie des intérêts susmentionnés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier, dans le délai prescrit ci-dessus, de l'exécution complète du jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2005, une astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. X la somme de 800 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 ainsi que de la majoration de cinq points applicable à compter du 29 novembre 2005. Une astreinte de 15 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai précité, exécuté complètement le jugement du tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'exécution de la décision lui attribuant les aides compensatoires dont il a fait la demande le 12 mai 1993.

Article 3 : L'Etat communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 septembre 2005.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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