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CAA Bordeaux 26.12.2006 n°04BX00595 (Jurisprudence JL n°J216975)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 6ème chambre (formation à 3) 26 décembre 2006 n°04BX00595, Jus Luminum n°J216975

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 6ème chambre (formation à 3)
Date 26 décembre 2006
Numéro 04BX00595
Numéro Jus Luminum J216975
Président M. ZAPATA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2008

Lecture du 26 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2004, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant, par la SCP Dartiguelongue et Menaut ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bidart du 22 février 2002 refusant de lui accorder un permis de construire modificatif et de sa décision du 5 juillet 2002 refusant de retirer le refus de permis de construire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Sornique, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bidart du 22 février 2002 refusant de lui accorder un permis de construire modificatif et de sa décision du 5 juillet 2002 refusant de retirer le refus de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bidart : « Sont autorisés en ND, NDr et ND1 : s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone : la restauration, l'aménagement et l'extension des constructions existantes ;

la reconstruction surface pour surface au même emplacement après sinistre sauf en ND où les extensions sont interdites

» ;

que, par un arrêté du 13 mars 2001, le maire de Bidart a accordé à Mme X un permis de construire ayant pour objet l'extension et l'aménagement d'un bâtiment existant sur un terrain situé en zone ND du plan d'occupation des sols ;

que les murs de ce bâtiment ayant été détruits au cours des travaux, Mme X a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet leur reconstruction ;

que, par l'arrêté litigieux du 22 février 2002, confirmé sur recours gracieux, le maire de Bidart a refusé de faire droit à cette demande au motif que la démolition des murs conduisait à édifier une construction nouvelle, interdite en tant que telle par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

qu'enfin, par une décision du 5 juillet 2002, prise sur avis de la commission d'urbanisme, le maire a refusé de retirer le refus de permis modificatif ;

que, quelles que soient les raisons qui ont conduit à la démolition des murs existants, la demande de permis de construire modificatif déposée par Mme X portait sur la création d'une construction nouvelle, interdite en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune ;

que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis favorable au projet litigieux et que l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme lui avait indiqué, au cours des travaux, que la destruction des murs ne remettrait pas en cause la validité du permis de construire délivré le 13 mars 2001, s'ils étaient reconstruits à l'identique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bidart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Bidart la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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