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CAA Bordeaux 26.12.2006 n°03BX02372 (Jurisprudence JL n°J215402)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 6ème chambre (formation à 3) 26 décembre 2006 n°03BX02372, Jus Luminum n°J215402

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 6ème chambre (formation à 3)
Date 26 décembre 2006
Numéro 03BX02372
Numéro Jus Luminum J215402
Président M. ZAPATA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2008

Lecture du 26 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée par M. René X, demeurant;

M. X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 99BX02843 du 20 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les motifs de son arrêt du 20 novembre 2003, la cour a fixé à 900 la somme due par le centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens alors que l'article 4 du dispositif de cet arrêt ne condamne le centre régional à verser à l'intéressé qu'une somme de 760 ;

que, par cette contradiction, la cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle ayant une influence sur le jugement de l'affaire ;

qu'ainsi M. X est fondé à demander, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à la rectification de cette erreur matérielle ;

que, par suite, pour procéder à cette rectification, il y a lieu de substituer dans l'article 4 du dispositif de l'arrêt le montant de 900 à celui de 760 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre régional de documentation pédagogique de Midi-Pyrénées est condamné à verser la somme de 900 à M. X au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour n° 99BX02843 en date du 20 novembre 2003 est rectifié comme suit :

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