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CAA Bordeaux 26.12.1994 n°94BX01483 (Jurisprudence JL n°J29542)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 26 décembre 1994 n°94BX01483, Jus Luminum n°J29542

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94BX01483
Numéro Jus Luminum J29542
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 26 décembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme Marie-Simone ALIX demeurant Rue de la Pigneraie à Saint Paul Les Dax (Landes), par Me Gensse, avocat ;

Mme ALIX demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale portant sur le préjudice corporel qu'elle a subi en raison de l'accident dont elle a été victime le 1er octobre 1993 ;

2°) d'ordonner cette expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;

- les observations de Me SZEWCZYK substituant la SCP Gravelier-Caporale ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peutprescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 7 mars 1994, le président du tribunal administratif de Pau, à la demande de Mme ALIX, a ordonné une expertise médicale sur le préjudice corporel subi par cette dernière en raison de l'accident dont elle a été victime le 1er octobre 1993 ;

que l'expert a déposé son rapport le 31 mai 1994 ;

que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme ALIX tendant à ce que soit ordonnée en référé une contre-expertise ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de contre-expertise, la requérante soutient, en produisant plusieurs certificats médicaux, que l'expert désigné en référé a sous-estimé l'étendue de son préjudice ;

Mais considérant que s'il appartient à Mme ALIX de critiquer, à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond, l'expertise réalisée, elle n'est pas fondée, en l'absence de circonstances nouvelles, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de première instance a rejeté sa demande de contre-expertise ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme ALIX est rejetée.

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