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CAA Bordeaux 26.10.1999 n°97BX00387 (Jurisprudence JL n°J43314)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 26 octobre 1999 n°97BX00387, Jus Luminum n°J43314

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97BX00387
Numéro Jus Luminum J43314
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Lecture du 26 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 février 1997 sous le n 97BX00387, présentée par M. Jean ESCAFIT, demeurant ... Aucamville (Haute-Garonne) ;

M. ESCAFIT demande que la Cour annule le jugement en date du 8 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1989, émis sous le rôle du 15 novembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 : - le rapport de D. SV. ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au vu des crédits portés aux comptes bancaires de M. ESCAFIT, lesquels ont enregistré une somme de 600.000 F en 1989, comparés au montant des revenus déclarés par lui, l'administration a pu lui demander des justifications sur l'origine de cette somme ;

qu'en réponse aux demandes de justifications, l'intéressé a indiqué qu'un prêt lui avait été consenti par un ami pour un tel montant ;

qu'il s'est toutefois borné à communiquer la copie d'un chèque et d'une reconnaissance de dette, laquelle était rédigée en termes imprécis et n'avait pas fait l'objet d'enregistrement ;

que le requérant, qui n'avait ainsi pas produit de document ayant acquis date certaine et de nature à établir la réalité du prêt invoqué comme la cause du crédit litigieux, a pu être regardé comme s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications ;

que, par suite l'administration était fondée à faire application à M. ESCAFIT des dispositions de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales et à procéder à la taxation d'office des sommes dont l'origine restait indéterminée, ce qui conduit, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, à mettre à la charge de ce dernier la preuve de l'exagération de son imposition ;

Considérant que si M. ESCAFIT a produit un acte notarié portant obligation de prêt à sa charge, pour un montant de 600.000 F, avec un taux d'intérêts de 14 % et inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble, cet acte en date du 9 mars 1993, qui n'a d'ailleurs été suivi d'aucun paiement, ni en capital ni en intérêts, est postérieur à l'opération de crédit en cause et même aux opérations de l'examen fiscal dont procède l'impôt en litige ;

que si le requérant se prévaut de ce qu'une déclaration de contrat de prêt a été rédigée sur un imprimé administratif "modèle 2062" dès le 2 février 1989, il est constant que cet imprimé n'a fait l'objet d'aucun dépôt ni enregistrement auprès de l'administration ;

que M. ESCAFIT n'apporte pas d'élément de justification de nature à établir le lien qu'il invoque entre le versement en cause et son activité de lotisseur ;

que la circonstance que cette activité aurait été déficitaire et que cette situation n'aurait pas été remise en cause à la suite d'une vérification de comptabilité menée en 1995, ne révèle pas en elle-même un tel lien ;

que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition en litige ;

Considérant que les conditions suivant lesquelles est assuré le recouvrement de l'impôt dont la décharge est demandée sont sans influence sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ESCAFIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de 1989 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean ESCAFIT est rejetée.

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