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CAA Bordeaux 26.07.1994 n°93BX01207 (Jurisprudence JL n°J132395)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 26 juillet 1994 n°93BX01207, Jus Luminum n°J132395

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 26 juillet 1994
Numéro 93BX01207
Numéro Jus Luminum J132395
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 26 juillet 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Yvan MIRAMBET, demeurant ... Résistance à Bazas (Gironde) ;

M. MIRAMBET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;

- les observations de Me Manuel DUCASSE, avocat de M. Yvan MIRAMBET ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les redressements contestés par M. MIRAMBET ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire pour 1986 et celle de la taxation d'office pour 1985 et 1987 ;

Sur l'évaluation des avantages en nature : En ce qui concerne les frais de nourriture :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "l'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurance" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. MIRAMBET, qui était logé avec son épouse dans les locaux de la SARL GRILL MIRAMBET, y prenait également ses repas pendant les périodes d'activité de l'hôtel ;

qu'il n'est pas davantage contesté que, pour l'appréciation de cet avantage en nature, le barème appliqué par les organismes de sécurité sociale pour l'application aux salariés de l'industrie hôtelière du régime de sécurité sociale prévoit de ne retenir que 24 jours par mois et 264 jours par an ;

que dès lors, l'administration, qui ne prétend pas que le requérant ne relèverait pas du régime de sécurité sociale et n'allégue pas que le montant des sommes effectivement perçues par M. MIRAMBET serait supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurance, ne pouvait porter le total des jours à prendre en compte pour le calcul de l'avantage dont s'agit à 30 jours par mois, soit 300 jours en 1985 et 1986 et 210 jours en 1987, au motif que les époux MIRAMBET prenaient également leurs repas à l'hôtel les samedis et dimanches ;

que, par suite, et en tout état de cause, M. MIRAMBET doit être regardé comme établissant que l'avantage en nature dont s'agit doit être évalué sur la base de 264 jours par an pour les deux premières années en litige et 192 pour la troisième ;

En ce qui concerne le logement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie de l'immeuble que le requérant donnait à bail à la SARL GRILL MIRAMBET était affectée à son logement et celui de sa famille, l'acte de vente de cet immeuble établie le 31 août 1987 faisant au demeurant expressément mention de son affectation partielle à usage privatif ;

qu'il n'est pas contesté que la convention de location de l'immeuble, en date du 1er février 1982, ne comportait aucune clause excluant du bail l'appartement occupé par les époux MIRAMBET ni que la SARL GRILL MIRAMBET supportait les frais afférents à ce logement ;

qu'ainsi, et en tout état de cause, l'administration doit être regardée comme établissant que les époux MIRAMBET ont bénéficié d'un avantage en nature ;

que, toutefois, si l'administration a évalué cet avantage à 30 fois le minimum horaire garanti par mois, il résulte de l'instruction et notamment des mémoires du service que le barème appliqué par les organismes de sécurité sociale pour l'application aux salariés de l'industrie hôtelière du régime de sécurité sociale prévoit de ne retenir que 20 fois ce minimum par mois ;

que l'administration n'allégue pas que le montant des avantages dont s'agit serait supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurance ;

que par suite cet avantage doit être évalué comme le demande le requérant sur la base du barème susrappelé de la sécurité sociale ;

Sur la plue-value de cession de l'immeuble sis 1 Cours du Général de Gaulle à Bazas (Gironde) :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 a du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que, ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ;

qu'aux termes de l'article 150 C du même code : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans" ;

qu'aux termes de l'article 150 H du code : "La plue-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont s'agit a été vendu le 31 août 1987 ;

que la plus-value générée par cette cession a été taxée par l'administration sur la base du prix de vente figurant sur l'acte notarié, soit 1.920.000 F affecté d'un coefficient de 94,8 % correspondant à la partie commerciale du bâtiment telle qu'elle résulte des déclarations cadastrales souscrites le 7 février 1979 par le contribuable ;

que si M. MIRAMBET soutient que le prix de vente serait en fait de 1.805.302,50 F, l'acquéreur ayant déduit du prix convenu le montant de travaux à exécuter pour rendre l'immeuble conforme à sa nouvelle destination, le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ;

que n'est pas plus probante la triple circonstance que l'acte notarié fait mention du versement d'une somme de 250.000 F avant la passation de cet acte, que l'acquéreur avait consenti pour cette opération un emprunt de 2.100.000 F, 430.000 F étant destinés à la réalisation de travaux sur ledit immeuble et que ledit acquéreur a reconnu n'avoir pas payé une partie du prix le jour même de la vente ;

que, pour le surplus, M. MIRAMBET n'établit pas que la surface de l'immeuble à usage non commercial aurait été augmentée après la déclaration faite au service du cadastre le 7 février 1979 et avant les années en litige ;

qu'en particulier, l'acte de vente postérieur à la période litigieuse et établi le 31 août 1987 n'est pas susceptible d'apporter une telle preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MIRAMBET n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Yvan MIRAMBET pour les années 1985, 1986 et 1987, est réduite à concurrence des redressements prononcés par l'administration afférents aux frais de nourriture et aux frais de logement dans la mesure où ce dernier avantage a été retenu pour une valeur excédant 20 fois le minimum horaire garanti par mois retenu pour l'application aux salariés de l'industrie hôtelière du régime de sécurité sociale.

Article 2 : M. MIRAMBET est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie par l'article 1er.

Article 3 : Le jugement en date du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MIRAMBET est rejeté.

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