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CAA Bordeaux 26.06.2000 n°98BX01332 (Jurisprudence JL n°J22321)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 26 juin 2000 n°98BX01332, Jus Luminum n°J22321

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98BX01332
Numéro Jus Luminum J22321
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Lecture du 26 juin 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1998, sous le n? 98BX01332, présentée pour M. Ahmed BENAMARA, demeurant ... (Landes), qui demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 novembre 1996 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français, d'autre part, de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité du ministre de l'intérieur et la décision fixant son pays de destination ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté d'expulsion :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la non-convocation de M. BENAMARA à la réunion de la commission d'expulsion tenue le 24 octobre 1996 manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. BENAMARA, ressortissant algérien, entré en France en 1978 à l'âge de 11 ans, s'est rendu coupable d'un viol avec violences pour lequel il a été condamné en 1992 à une peine de six ans de réclusion et de violences volontaires avec arme, pour lesquelles il a été condamné, en 1996, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;

que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la gravité des faits commis et en dépit de la présence en France de son père et de ses soeurs, l'arrêté prononçant l'expulsion de M. BENAMARA, qui est célibataire et n'a aucune charge de famille, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision désignant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. BENAMARA fait état de la situation générale d'insécurité en Algérie qui l'exposerait à des risques particuliers en raison de sa vie passée en France, il ne produit aucun élément précis relatif à sa situation personnelle établissant l'existence de circonstances de nature à faire obstacle à son expulsion à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BENAMARA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions susmentionnées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. BENAMARA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BENAMARA est rejetée.

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