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CAA Bordeaux 26.06.1995 n°94BX00556 (Jurisprudence JL n°J157809)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 26 juin 1995 n°94BX00556, Jus Luminum n°J157809

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94BX00556
Numéro Jus Luminum J157809
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 26 juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1994 et complétée les 3 mai et 3 juin 1994, présentée par Mme veuve EL FADILI EL HACHEMI née HOURIA EL HAMRIA demeurant cité Cateau n° 13 Akkari, Rabat (Maroc) ;

Mme veuve EL FADILI EL HACHEMI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 avril 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi des finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;

que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ;

que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que la pension proportionnelle dont M. EL FADILI EL HACHEMI, de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ;

que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 24 juin 1991, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ;

que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme veuve EL FADILI EL HACHEMI le bénéfice d'une pension de réversion ;

que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme veuve EL FADILI EL HACHEMI est rejetée.

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