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CAA Bordeaux 26.04.2007 n°04BX01933 (Jurisprudence JL n°J193772)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 26 avril 2007 n°04BX01933, Jus Luminum n°J193772

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 04BX01933
Numéro Jus Luminum J193772
Président Mme FLECHER-BOURJOL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Lecture du 26 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour M. Gilbert X, demeurant, par Me Boubal ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2613-01/3249 en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des impositions primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la procédure judiciaire opposant M. X à son ancien employeur, la société Sofilog, la Cour d'appel de Toulouse a condamné ladite société à verser à l'intéressé une somme de 672 845 F à titre de rappel de salaires, ainsi que 208 750 F au titre de dommages-intérêts, indemnités de licenciement et remboursement de frais ;

que, si M. X fait valoir que les intérêts que la Cour d'appel lui a accordés l'ont été en raison des procédés dilatoires dont a usé la société Sofilog tout au long de la procédure et s'analysent comme des dommages-intérêts, une telle interprétation ne résulte pas de l'arrêt rendu par le juge judiciaire ;

qu'au contraire, les intérêts moratoires inclus dans l'indemnité de 672 845 F susmentionnée, et qui au demeurant ne sont pas chiffrés, constituent l'accessoire de ladite indemnité ;

que, par suite, ils doivent être soumis au même régime fiscal que cette dernière, à savoir l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires entre les mains de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des impositions primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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