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CAA Bordeaux 26.04.2004 n°00BX02685 (Jurisprudence JL n°J16433)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 26 avril 2004 n°00BX02685, Jus Luminum n°J16433

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 00BX02685
Numéro Jus Luminum J16433
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2007

Lecture du 26 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III ;

L'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité d'un montant de 5 966,50 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 36-08-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les agents publics ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ;

qu'il ne résulte d'aucun texte que les fonctions d'encadrement des enseignements de licence que Mme X a exercées durant l'année universitaire 1996-1997 au sein de l'unité de formation et de recherche aux sciences et techniques des activités physiques et sportives relevant de l'université de Toulouse III, et à raison desquelles elle a, au demeurant, bénéficié d'une décharge de service au titre de ses activités d'enseignement, devaient donner lieu au paiement d'une rémunération complémentaire ;

que, dès lors, l'intéressée, qui n'avait pas légalement droit à une rémunération complémentaire à raison desdites fonctions, ne peut prétendre obtenir réparation du préjudice pécuniaire que lui a causé le défaut de paiement d'une telle rémunération au titre de l'année universitaire dont s'agit ;

qu'elle ne fait pas état d'un préjudice distinct, de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

que, par suite, et sans que Mme X puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait perçu une telle rémunération au cours des années précédentes, l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 5 966,50 F assortie des intérêts au taux légal ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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