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CAA Bordeaux 25.11.2004 n°01BX00693 (Jurisprudence JL n°J107189)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 25 novembre 2004 n°01BX00693, Jus Luminum n°J107189

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX00693
Numéro Jus Luminum J107189
Président Mme ERSTEIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 25 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée par M. et Mme Roland Y élisant domicile;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2546 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête [...] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. [...] ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. et Mme X en estimant que l'administration apportait la preuve de l'existence et du montant des revenus qui, faute d'élément fourni par les requérants, devaient être regardés comme ayant été appréhendés par ces derniers ;

qu'en se bornant à reproduire leurs moyens de première instance sans présenter de moyen d'appel, M. et Mme X ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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