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CAA Bordeaux 25.10.2007 n°07BX01290 (Jurisprudence JL n°J234570)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 25 octobre 2007 n°07BX01290, Jus Luminum n°J234570

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 07BX01290
Numéro Jus Luminum J234570
Président M. BRUNET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 25 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée par le PREFET de la GIRONDE ;

le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701145 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme Clarisse Y épouse X, en annulant l'arrêté du 19 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme X dans un délai d'un mois, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

* le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

* les observations de Me Jouteau, pour Mme Clarisse Y épouse X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (

) 4º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (

) » ;

Considérant que Mlle Y, de nationalité ivoirienne, après s'être mariée avec un ressortissant français, M. X, le 22 décembre 2005 à Abidjan, est entrée régulièrement en France le 17 août 2006 ;

que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français ;

que si M. X a engagé une procédure de divorce au mois de décembre 2006 sans en informer son épouse, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X résidaient toujours ensemble le 19 février 2007, date de la décision attaquée ;

que d'ailleurs, à cette date, le juge aux affaires familiales ne s'était pas prononcé sur l'autorisation de résidence séparée des époux ;

que, dans ces conditions, la communauté de vie au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas interrompue ;

que Mme X ne pouvait donc pas être exclue du bénéfice de ces dispositions ;

que, par suite, le PREFET de la GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au profit de Me Jouteau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET de la GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Jouteau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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