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CAA Bordeaux 25.06.2001 n°97BX01633 (Jurisprudence JL n°J239631)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 25 juin 2001 n°97BX01633, Jus Luminum n°J239631

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97BX01633
Numéro Jus Luminum J239631
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 25 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 22 août 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01633 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier 1998 et 3 mars 1999, présentés pour M. André LAYRAC demeurant à Lunel (Aveyron) ;

M. LAYRAC demande à la cour : 1? d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération prise en séance des 21 et 22 juin 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative au compte n? 101 du remembrement opéré sur la commune de Saint Félix de Lunel avec extension sur les communes de Pruines et de Sénergues ;

2? d'annuler pour excès de pouvoir la dite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. Samson ;

- les observations de Maître Meral, avocat de M. André LAYRAC ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, si l'article L 121-8 du code rural prévoit que la commission départementale d'aménagement foncier peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à des personnes n'appartenant pas à la commission d'assister, même à titre consultatif, aux délibérations de celle-ci lorsqu'elle statue, en dehors de la présence des réclamants et des autres intéressés, sur les demandes dont elle est saisie, ces personnes pouvant seulement être, comme les auteurs des réclamations, entendues par ladite commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des attestations produites par M. LAYRAC qu'un géomètre ayant participé aux opérations de remembrement a assisté à la délibération prise en séance des 21 et 22 juin 1993, au cours de laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a statué sur la réclamation de M. LAYRAC relative au compte n? 101 du remembrement opéré sur la commune de Saint Félix de Lunel avec extension sur les communes de Pruines et de Sénergues ;

que la présence du géomètre a vicié les délibérations de la commission départementale ;

que, par suite, la décision prise par celle-ci est entachée d'excès de pouvoir ;

que, dès lors, M. LAYRAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron prise en séance des 21 et 22 juin 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 1997 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron en date des 21 et 22 juin 1993 en tant qu'elle concerne le compte n? 101 est annulée.

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