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CAA Bordeaux 25.05.2004 n°00BX00505 (Jurisprudence JL n°J221023)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 25 mai 2004 n°00BX00505, Jus Luminum n°J221023

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 00BX00505
Numéro Jus Luminum J221023
Président M. CHAVRIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Lecture du 25 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2000, présentée pour M. Jean-François X, demeurant, par Maître Lamorere, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du président du conseil général des Landes du 27 février 1995 prononçant la résiliation des conventions conclues le 31 août 1994 pour l'exécution du service régulier de transports d'élèves sur les circuits 34 A, B, C et D, 62 A, 62 B et 101 A, B et C ;

2° d'annuler cet arrêté, de condamner le département des Landes à l'indemniser du préjudice subi, qui sera évalué par expertise, et de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette collectivité ;

Classement CNIJ : 39-04-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-322 du 3 mai 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Marty, collaboratrice de Me Lamorere pour M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi du fait de la résiliation des conventions du 31 août 1994 par lesquelles le département des Landes avait confié à Mme Y l'exécution des services réguliers de transports d'élèves pour les circuits n° 34 a, b, c et d, n° 62 a et b, n° 66 et n° 101 a, b et c sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général des Landes du 27 février 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7. I de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat ;

que l'article 4 du décret du 3 mai 1984 dispose que la convention relative à l'exécution de services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise ;

qu'aux termes de l'article 5 de ce texte : La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7. I de la loi d'orientation susvisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 9 des conventions que le département des Landes avait conclues le 31 août 1994 avec Mme Y, qui exploitait à titre individuel une entreprise de transports de personnes pour laquelle elle était inscrite sur le registre instauré par l'article 7. I de la loi du 30 décembre 1982, prévoyait, conformément aux dispositions de l'article 5 précité du décret du 3 mai 1984, leur résiliation de plein droit en cas de disparition de l'entreprise pour quelque cause que ce soit ou si elle faisait l'objet d'une radiation audit registre ;

qu'à la suite du décès de Mme Y, le 23 février 1995, le directeur départemental de l'équipement des Landes a procédé à la radiation de l'entreprise individuelle qui figurait au nom de cette dernière sur ledit registre ;

qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté par lequel le président du conseil général a constaté la résiliation des conventions sur le fondement de l'article 9, l'entreprise ne bénéficiait plus d'une inscription sur le registre susmentionné et que, par suite, elle ne remplissait plus les conditions légales pour assurer les services de transports scolaires ;

qu'ainsi, en admettant même que la donation du fonds de commerce de transports publics de voyageurs et messageries que Mme Y a faite au profit de M. X, par acte du 15 septembre 1994, ait eu pour effet de transférer dans le patrimoine de ce dernier les droits et les charges attachés aux dites conventions, celui-ci, qui n'était pas lui-même encore inscrit sur ledit registre, ne pouvait en assumer les obligations ;

que, dès lors, le président du conseil général des Landes n'a pas méconnu les stipulations des conventions conclues le 31 août 1994 en constatant, par l'arrêté litigieux, leur résiliation de plein droit ;

que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer au département des Landes une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au département des Landes une somme de 1 300 euros.

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