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CAA Bordeaux 25.04.2006 n°05BX00481 (Jurisprudence JL n°J184566)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 25 avril 2006 n°05BX00481, Jus Luminum n°J184566

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date 25 avril 2006
Numéro 05BX00481
Numéro Jus Luminum J184566
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 25 avril 2006

Lecture du 1 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2005, présentée pour Mme Hadhoum X, demeurant, par Me Lemee ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000 sous le n° 00NC00447, complétée par le mémoire enregistré le 30 janvier 2004, présentée pour M. et Mme André X, demeurant, par Me Emmanuel Ludot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 26 septembre 2003 refusant de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 19 novembre 1996 relative à leurs attributions dans le cadre du remembrement de Courville, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'agriculture à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

Code : C

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

Plan de classement : 03-04-02

- les observations de Me Lemee pour Mme X,

03-04-03

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Ils soutiennent que :

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 26 septembre 2003 refusant de lui accorder le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été délivrée en sa qualité de conjoint d'un français sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2856 du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;

- la composition de la commission communale était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait aucun membre des organismes professionnels de la viticulture ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'entrée en France en juin 2000, elle a épousé le 16 février 2002 un français auprès duquel elle a vécu et qu'elle a exercé divers emplois dans ce pays où sa fille, orpheline de père, est scolarisée et bien intégrée ;

- la décision de la commission départementale contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que tous ses membres n'ont pas pris part à toutes les séances ;

qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement du 30 décembre 2004, aucun des moyens invoqués par Mme X ne saurait être accueilli ;

- les procès-verbaux des séances ne sont pas signés par le président conformément aux dispositions de l'article R.121-10 du code rural alors qu'il n'est fait état d'aucune délégation de signature ou de procuration ;

qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- la règle de l'équivalence n'a pas été respectée provoquant un déséquilibre dans les conditions d'exploitations ;

DECIDE :

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X au paiement de la somme de 364 au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. WALLWTO. H, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision contestée :

Sur les moyens tirés des vices de procédure :

Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 19 novembre 1996, relative à leurs attributions dans le cadre du remembrement de Courville, M. et Mme X soutiennent que la composition de la commission communale serait irrégulière dès lors qu'elle ne comportait aucun membre des organismes professionnels de la viticulture, que la décision de la commission départementale contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que certains de ses membres n'ont pas assisté à toutes les séances, et que le président de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne n'aurait pas signé le procès-verbal qui leur a été notifié ;

qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où ces prétentions tenant à la légalité externe de la décision sont fondées sur une cause juridique distincte des moyens soulevés en première instance, elles constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

Sur le moyen tiré du non-respect de la règle de l'équivalence :

Considérant que les requérants, qui se bornent à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant le moyen sus-analysé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme André X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat une somme 634 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête présentée par M. et Mme André X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat la somme de 634 (six cent trente quatre euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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