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CAA Bordeaux 25.04.2006 n°03BX01518 (Jurisprudence JL n°J178935)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 25 avril 2006 n°03BX01518, Jus Luminum n°J178935

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 03BX01518
Numéro Jus Luminum J178935
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 25 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2003, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000937 / 01179 du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 août 1999 du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Paris décidant du transfèrement de M. X, du centre de détention de Melun à la maison centrale de Saint-Maur et la décision implicite de rejet opposée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE à la demande de M. X du 6 mars 2001 tendant à l'annulation de la décision de transfèrement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande l'annulation du jugement du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 25 août 1999 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire de Paris a ordonné le transfèrement de M. X, du centre de détention de Melun à la maison centrale de Saint-Maur, et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. X ;

Considérant que les centres de détention et les maisons centrales sont des établissements de peines au sens des dispositions de l'article D70 du code de procédure pénale ;

que la décision de transfèrement de M. X du centre de détention de Melun à la maison centrale de Saint-Maur, qui, si elle entraîne des inconvénients dans la vie quotidienne du détenu, ne modifie pas de façon substantielle le régime de détention applicable, constitue une mesure d'ordre intérieur et n'est pas de la nature de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions relatives au transfèrement de M. X ;

que, par voie de conséquence, l'appel incident de M. X doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1 du jugement du 28 mai 2003 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges et les conclusions d'appel de M. X sont rejetées.

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