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CAA Bordeaux 25.03.1993 n°90BX00708 (Jurisprudence JL n°J148781)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 25 mars 1993 n°90BX00708, Jus Luminum n°J148781

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 90BX00708
Numéro Jus Luminum J148781
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 25 mars 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1990, présentée par M. et Mme Jean GARDES, demeurant ... Croix de Dunan à Aramon (Gard) ;

M. et Mme GARDES demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. GARDES contre la décision du directeur de l'office national d'immigration en date du 26 mai 1986 lui appliquant la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail ;

- d'annuler cette contribution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office des migrations internationales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ;

que selon l'article L. 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8" ;

qu'en vertu de l'article R. 341-35 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 84-160 du 5 mars 1984, ce montant est égal à 2.000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie dressé le 14 mai 1985 que M. et Mme GARDES ont employé un ressortissant marocain M. El Kajouai El Hassan démuni de titre de travail ;

que quelle que soit la durée pendant laquelle celui-ci a effectivement travaillé pour le compte des requérants, la violation des dispositions de l'article L. 341-6 est établie et justifiait ainsi l'assujettissement de M. GARDES à la contribution spéciale visée à l'article L. 341-7 ;

que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargé du paiement de cette contribution, dont le mode de calcul est strictement défini par les dispositions rappelées ci-dessus, sans que le directeur de l'office des migrations internationales puisse faire varier son montant en fonction des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme GARDES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean GARDES est rejetée.

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