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CAA Bordeaux 24.08.2004 n°01BX01285 (Jurisprudence JL n°J169375)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 24 août 2004 n°01BX01285, Jus Luminum n°J169375

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX01285
Numéro Jus Luminum J169375
Président Mme TEXIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Lecture du 24 août 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 18 mai 2001, la requête présentée par M. Paul X demeurantqui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 86 310 F au titre du préjudice matériel et une somme laissée à l'appréciation du juge au titre du préjudice moral ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-10-02 C

60-03-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme TUX. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son départ anticipé à la retraite, les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le commandant de la compagnie de gendarmerie de Bordeaux-Bastide, d'une part, en portant une appréciation négative fondée sur la manière de servir du requérant quant à sa promotion au grade de major, d'autre part, en mettant en exergue son état de santé et son possible départ à la retraite, au cours d'une réunion en présence du requérant et des gendarmes que ce dernier avait sous ses ordres, aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant que M. X, qui se borne à soutenir que l'administration aurait commis une faute à l'origine de son départ anticipé à la retraite, n'établit pas que cette sortie de service, qu'il avait lui même sollicitée, résulterait de l'attitude fautive de l'administration ;

que la circonstance que le commandant de groupement de gendarmerie de la Gironde ne lui a pas accordé l'audience qu'il a sollicitée après une réunion où son autorité aurait été mise en cause par un officier devant ses subordonnés ne saurait faire regarder comme établie la faute de l'administration ;

qu'enfin, si le requérant se prévaut de l'excellence de sa notation avant sa mutation en Gironde, cette circonstance est, par elle-même, inopérante, dès lors qu'il est constant que l'intéressé a été placé en position de retraite anticipée sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul X est rejetée.

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