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CAA Bordeaux 24.05.2007 n°05BX00862 (Jurisprudence JL n°J186993)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 24 mai 2007 n°05BX00862, Jus Luminum n°J186993

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 05BX00862
Numéro Jus Luminum J186993
Président Mme FLECHER-BOURJOL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 24 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant, par Me Arnaud-Oonincx ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003760 du 14 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » et qu'aux termes du 3 de l'article 158 du même code : « Les revenus de capitaux mobiliers lorsqu'ils sont payables en espèces sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts des fonds prêtés par M. X à la société « Les Alizés », société civile immobilière, dont il est associé, ont été facturés par l'intéressé à cette entreprise le 31 juillet 1991 et payés le 27 septembre 1991 ;

que si le requérant soutient que la somme en cause aurait été portée à son compte courant d'associé antérieurement à l'année 1991, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

que les dates, mentionnées sur la facture d'intérêts, qu'il invoque, sont celles des versements du capital prêté et non celles de comptabilisation des intérêts ;

que, par suite, en application des dispositions précitées des articles 12 et 158 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a soumis lesdits intérêts à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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