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CAA Bordeaux 24.05.2005 n°03BX00688 (Jurisprudence JL n°J231704)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 24 mai 2005 n°03BX00688, Jus Luminum n°J231704

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 03BX00688
Numéro Jus Luminum J231704
Président M. DUDEZERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 24 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée pour M. Mehmet X, par Me Etelin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par le requérant, dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté par l'administration, que M. Mehmet X, appartenant à la minorité kurde de Turquie, a fait, en raison de ses sympathies pour le parti d'opposition DEP, l'objet de poursuites judiciaires et de tentatives d'arrestation de la part des autorités de son pays, qui l'ont d'ailleurs amené à prendre la fuite en janvier 1995 ;

que M. X fait également état de la condamnation de son frère en France pour participation à des actions du parti PKK ;

qu'il produit enfin des courriers datés de 1999 attestant qu'il fait toujours l'objet de recherches par les autorités turques ;

que, par suite, au regard des pièces produites par l'intéressé, le ministre a entaché sa décision d' une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. X dans son pays en rejetant sa demande d'asile territorial ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 16 mai 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 2003, la décision du ministre de l'intérieur du 16 mai 2000 et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2000 sont annulés.

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