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CAA Bordeaux 24.05.2005 n°01BX01624 (Jurisprudence JL n°J199938)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 24 mai 2005 n°01BX01624, Jus Luminum n°J199938

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX01624
Numéro Jus Luminum J199938
Président M. DUDEZERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 24 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2001, présentée pour M. Naoufal X demeurant Chez Mme Y, par la SCP Denjean-Etelin-Serieys, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 28 mai 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire ou résident, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de 2 mois ;

- d'annuler l'arrêté du 28 mai 1999 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 28 mai 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire ou résident, M. X reprend en partie, sans apporter d'éléments nouveaux, l'argumentation développée en première instance, à savoir que cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des faits, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges en réponse à ces moyens, aucun d'eux ne peut être retenu ;

que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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