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CAA Bordeaux 24.05.2004 n°00BX02015 (Jurisprudence JL n°J183616)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 24 mai 2004 n°00BX02015, Jus Luminum n°J183616

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 00BX02015
Numéro Jus Luminum J183616
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 24 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 août 2000 sous le n° 00BX02015 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 mai 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de réintégration qui lui a été opposé ;

2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1997 et les intérêts capitalisés à la date de la présente demande ;

3°) condamne l'Etat à lui verser 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-13-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. X demande à la cour de prescrire un délai pour qu'il soit statué sur sa demande de réintégration ;

que, toutefois, l'administration ayant procédé à l'examen de la demande de réintégration du requérant postérieurement à l'introduction de l'appel, de telles conclusions sont devenues sans objet ;

Considérant que M. X soutient qu'il aurait subi un préjudice du fait de la commission répétée, par l'administration, de la même erreur de droit, des multiples recours contentieux qu'il a dû former contre les refus opposés à ses demandes de réintégration, et du rappel, à son insu, de la déchéance des droits civiques prononcée contre lui et des faits ayant motivé sa condamnation pénale ;

qu'il demande, en réparation dudit préjudice, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité qu'il évalue à 228 674 euros, toutes causes confondues ;

que, toutefois, M. X n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice qu'il invoque ;

que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X tendant à ce que la cour prescrive un délai pour que soit examinée sa demande de réintégration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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