» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 24.04.2007 n°04BX01068 (Jurisprudence JL n°J203140)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 24 avril 2007 n°04BX01068, Jus Luminum n°J203140

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 04BX01068
Numéro Jus Luminum J203140
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Lecture du 24 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin, 16 juillet et 10 août 2004, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04 (75184), représentée par son directeur général en exercice, par Me Tsoudéros ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 / 1524 et 02 / 431 en date du 22 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis à l'encontre de M. X le 5 décembre 2000, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et la décision du 8 février 2001 portant mise en demeure de verser la somme de 89 250 F ;

2°) de rejeter les demandes de M. X présentées devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 décembre 2000 de son directeur général rendant M. X redevable de la somme de 89 250 francs, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et la décision du 8 février 2001 portant mise en demeure de verser la somme en cause ;

Considérant qu'en exécution d'un contrat conclu le 27 septembre 1996, avec effet au 1er mars 1996, entre l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et M. Christophe X, alors étudiant en soins infirmiers, ce dernier a bénéficié du versement d'une allocation d'étude mensuelle pendant la période courant jusqu'à la délivrance du diplôme d'infirmier, en contrepartie d'un engagement d'exercer les fonctions d'infirmier au sein de l'établissement public pendant une durée égale à celle du versement de l'allocation ;

que M. X n'ayant pas pris de poste au sein de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS après l'obtention de son diplôme, l'établissement lui a réclamé, par lettre du 5 décembre 2000, le remboursement de la somme de 89 250 F équivalant au montant de l'allocation d'étude perçue du 1er février 1996 au 31 mars 1999, et a émis à ce effet un titre de recette le 14 décembre 2000, suivi d'une mise en demeure de payer le 8 février 2001 ;

que le recours gracieux de M. X contre la décision du 5 décembre 2000 a été implicitement rejeté par le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;

Considérant que la garantie d'être mis à même de présenter ses observations préalablement à toute mesure prise en considération de la personne s'applique aux décisions de remboursement des allocations perçues durant les études par des élèves infirmiers d'un établissement public, même dans le cas où le contrat régissant le versement de cette allocation ne mentionne pas une telle obligation ;

qu'il est constant que la décision du 5 décembre 2000 a été prise sans que M. X bénéficie de cette garantie ;

qu'elle est donc illégale, de même que la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé et celle d'émettre un bulTSS. n de perception ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en cause ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions