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CAA Bordeaux 24.04.1997 n°95BX00686 (Jurisprudence JL n°J104031)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 24 avril 1997 n°95BX00686, Jus Luminum n°J104031

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95BX00686
Numéro Jus Luminum J104031
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 24 avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE GRADIGNAN, par Me Laveissière, avocat ;

La COMMUNE DE GRADIGNAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 mars 1994 du maire de Gradignan accordant un permis de construire à la S.C.I. de Moulerens ;

2 ) d'annuler cet arrêté ;

3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4 ) de condamner les demandeurs de première instance au paiement d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;

- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de la COMMUNE DE GRADIGNAN, - les observations de Me BOERNER, avocat de M. Arnaud et autres ;

- les observations de M. LAYDEKER substituant Me ARSENE-HENRY, avocat de la S.C.I. de Moulerens ;

- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent dans le cadre des orientations des schémas directeursles règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire" et qu'aux termes de l'article R. 122-27 du même code : "En application du 5ème alinéa de l'article L.122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur : a) les plans d'occupation des sols" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel la SCI Moulerens a été autorisée à implanter un bâtiment de 2353 m2 destiné à la fabrication industrielle de portes et trappes métalliques est inclus dans une zone UYb du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B.) ;

que cette zone UYb, destinée à l'implantation d'activités secondaires et tertiaires, est intégralement située à l'intérieur de la quatrième coulée verte telle que délimitée dans les documents graphiques annexés au rapport général du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (S.D.A.U.) de l'agglomération bordelaise ;

qu'il est précisé dans le chapitre du rapport général du S.D.A.U. définissant les orientations fondamentales d'aménagement que le développement urbain "devra se faire autour des noyaux existants dans le respect des masses boisées et des coulées vertes" ;

que le respect des coulées vertes constitue donc une orientation fondamentales du S.D.A.U. litigieux ;

que l'exclusion des activités du type de celles pour lesquelles le permis est accordé constitue une condition suffisamment claire et précise de ce respect ;

que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRADIGNAN, le S.D.A.U. de la communauté urbaine de Bordeaux a un caractère contraignant et fixe de manière précise la consistance géographique de la coulée verte dans laquelle se situe le projet en question ;

que le classement en secteur industriel et commercial de cette zone UYb est dès lors, compte tenu notamment du type d'activité prévu, incompatible avec les orientations du S.D.A.U. ;

qu'il suit de là que le permis de construire litigieux qui n'a pu être délivré qu'en application de ces dispositions illégales du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux lesquelles ont prévu un usage du terrain non compatible avec les prescriptions du schéma directeur est lui-même entaché d'illégalité et doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que la COMMUNE DE GRADIGNAN soutient que, dans l'hypothèse où serait retenue l'incompatibilité du plan d'occupation des sols avec le S.D.A.U., la construction litigieuse trouverait alors son fondement dans le plan d'urbanisme directeur approuvé le 10 juin 1971 ;

qu'il ressort, toutefois, des dispositions de ce document que le terrain est classé en zone rurale, dans laquelle les constructions à usage industriel et commercial ne peuvent être accordées qu'à la condition expresse que leur implantation ne soit pas de nature à porter atteinte à l'économie agricole ou au caractère du paysage ;

que l'article 3R dudit règlement ne prévoit l'installation que des établissements industriels qui "par leur importance ou leur nature doivent être en relation directe avec la zone universitaire" ;

que tel n'est pas le cas de l'établissement concerné qui fabrique des portes et des trappes étanches ;

que dès lors et en tout état de cause le permis litigieux ne peut pas davantage trouver son fondement légal dans ce document d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GRADIGNAN et la S.C.I. Moulerens ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 15 mars 1994 par le maire de Gradignan à la S.C.I. Moulerens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts Arnaud, Decory, Bladou, Duga, Lagardère, Martin et Sabathier, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE GRADIGNAN et à la S.C.I. Moulerens une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE GRADIGNAN à payer à M. Régis Arnaud, à Mme Claude Arnaud, à M. François Decory, à Mme XUY. Bladou, à M. Jacques Duga, à Mme Jeanine Duga, à M. Jean-François Duga, à M. Marc Olivier Duga, à M. Michel Lagardère, à Mme Monique Lagardère, à M. Rolland Martin, à Mme Colette Martin, à M. Michel Sabathier, à Mme Colette Sabathier et à M. Damien Sabathier la somme de 500 F au titre des frais d'instance ;

qu'il n'y a pas lieu, par contre, de faire droit aux conclusions dirigées à ce titre par M. Régis Arnaud et autres contre la S.C.I. de Moulerens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRADIGNAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRADIGNAN versera à M. Régis Arnaud, à Mme Claude Arnaud, à M. François Decory, à Mme XUY. Bladou, à M. Jacques Duga, à Mme Jeanine Duga, à M. Jean-François Duga, à M. Marc Olivier Duga, à M. Michel Lagardère, à Mme Monique Lagardère, à M. Rolland Martin, à Mme Colette Martin, à M. Michel Sabathier, à Mme Colette Sabathier et à M. Damien Sabathier la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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