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CAA Bordeaux 24.04.1997 n°94BX01112 (Jurisprudence JL n°J90762)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 24 avril 1997 n°94BX01112, Jus Luminum n°J90762

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94BX01112
Numéro Jus Luminum J90762
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 24 avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994 sous le n 94BX01112 par Mme Danièle FOUCHA demeurant 9 rue de la clé de sol à Teyran (Hérault) ;

Mme FOUCHA demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 1994 qui a, d'une part, annulé la décision en date du 27 mai 1993 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations les frais de l'expertise ordonnée le 31 août 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imputabilité des troubles au service sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "l'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service,peut être mise à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'officeet a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 6 (2 ) et 21 (2 )" ;

que selon l'article 31 du même décret : "I - les agentsqui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service" ;

Considérant que Mme FOUCHA agent titulaire des services intérieurs au centre hospitalier universitaire de Montpellier critique le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 1994 en ce qu'il n'a pas reconnu le caractère imputable au service l'invalidité dont elle est atteinte et l'a ainsi privée du bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 31 précité du décret du 9 septembre 1965 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier ainsi que du rapport établi le 5 décembre 1992 par le docteur Costeja que les troubles psychiatriques dont souffre Mme FOUCHA et qui ont entraîné son incapacité totale à exercer une activité professionnelle entrent dans le cadre d'une maladie psychiatrique indépendante des éléments professionnels et ne sont pas imputables au service ;

que, dès lors, Mme FOUCHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sur ce point sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de Mme FOUCHA ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme FOUCHA est rejetée.

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