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CAA Bordeaux 24.02.2004 n°00BX00630 (Jurisprudence JL n°J182922)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 24 février 2004 n°00BX00630, Jus Luminum n°J182922

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 00BX00630
Numéro Jus Luminum J182922
Président M. MADEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 24 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SA DOMAINE DES ETANGS, dont le siège est à Massignac (16310), par Me Ph. Delattre, avocat au barreau de Paris ;

La SA DOMAINE DES ETANGS demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 97-863 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1995 établi par le receveur principal des impôts de Soyaux ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à une somme qui ne saurait être inférieure à 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme OPV. , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que telet qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention;

que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

que, par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement;

qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant que, lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que la SA DOMAINE DES ETANGS, devenue filiale d'une société étrangère qui exploite notamment des domaines à vocation touristique en Irlande et aux Etats-Unis, a acquis, en 1985 sur la commune de Massignac, une exploitation agricole d'environ huit cents hectares, alors spécialisée dans l'élevage et comprenant un château, des hameaux, un moulin ainsi que des étangs ;

que, le 24 janvier 1986, la société a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année selon le régime réel agricole trimestriel et, par assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1986, elle a décidé d'étendre son objet social, initialement agricole, à la mise en valeur et à l'exploitation commerciale de son patrimoine immobilier ainsi qu'à l'organisation de manifestations touristiques ;

que la SA DOMAINE DES ETANGS s'est alors engagée dans la réalisation de travaux d'un coût total d'environ 180 000 000 francs et a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdits travaux ;

qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société a été l'objet, l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient donné lieu à des remboursements au profit de la société ;

que restent désormais en litige les rappels d'un montant de 8 737 511 francs qui ont été assignés à la SA DOMAINE DES ETANGS pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'ouverture d'une activité de restauration en 1994, les travaux réalisés par la SA DOMAINE DES ETANGS ont consisté notamment en l'aménagement des étangs, du château et des hameaux afin de pouvoir recevoir du public sur le domaine dans la perspective d'une activité quasi hôtelière incluse dans son nouvel objet social ;

que ces travaux, effectués conformément aux règles de sécurité applicables dans les bâtiments ouverts au public, ont abouti à la constitution d'un domaine touristique comprenant 24 chambres de grand confort, dont la plupart sont de véritables appartements, auxquelles s'ajoutent les services hôteliers annexes habituels, tels que restauration, fourniture de linge, prestations de nettoyage ;

que, compte tenu de ces circonstances, les dépenses correspondant auxdits travaux, réalisés conformément à l'objet social, doivent être regardées comme destinées non pas à la simple gestion du domaine immobilier de la société au profit de ses responsables, comme le soutient le ministre, mais à l'exploitation dudit domaine en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère permanent, conformément à l'intention manifestée par la société, depuis la date à laquelle son droit à déduction a pris naissance, de se livrer à l'activité économique taxable qu'elle prévoyait de développer alors même qu'au cours de la période de réalisation des travaux, commencés en 1986 et achevés en 1994, elle n'a réalisé aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdits travaux était déductible en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ;

que, par suite, la SA DOMAINE DES ETANGS est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions qu'elle avait opérées et a procédé aux rappels de droits en litige et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à la SA DOMAINE DES ETANGS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SA DOMAINE DES ETANGS la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés, pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1995 établi par le receveur principal des impôts de Soyaux .

Article 3 : L'Etat versera 1 300 euros à la SA DOMAINE DES ETANGS en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

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