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CAA Bordeaux 24.01.2007 n°06BX01529 (Jurisprudence JL n°J182862)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Bordeaux 24 janvier 2007 n°06BX01529, Jus Luminum n°J182862

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 06BX01529
Numéro Jus Luminum J182862
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 24 janvier 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Lucie X, demeurant;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 1er juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (

) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, est entrée clandestinement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ;

qu'ainsi, elle entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut légalement décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit, depuis son entrée en France en 1999, avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour, de sorte que la mesure de reconduite prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'à supposer même que les attestations qu'elle produit puissent être regardées comme apportant la preuve de ce qu'elle affirme, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, ses six enfants se trouvent en Haïti ainsi que les autres membres de sa famille ;

que, dans ces conditions, et eu égard en outre aux conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée sur le territoire français et s'y est maintenue, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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