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CAA Bordeaux 23.10.2003 n°99BX02824 (Jurisprudence JL n°J35818)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ere chambre 23 octobre 2003 n°99BX02824, Jus Luminum n°J35818

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ere chambre
Date
Numéro 99BX02824
Numéro Jus Luminum J35818
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 23 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1999, présentée pour M. Jean-Jacques X demeurantpar la S.C.P. Boerner OX. ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1997 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de sa licence de pêche professionnelle pour l'année 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 157.000 F en réparation des préjudices subis ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du préfet de la Gironde et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 157.000 F au titre des préjudices subis et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 03-09-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission départementale de la pêche professionnelle en eau douce de la Gironde a donné le 15 janvier 1997 un avis favorable au non renouvellement pour l'année 1997 de la licence professionnelle de pêche en eau douce de M. X ;

que, par décision en date du 11 février 1997, le préfet de la Gironde a refusé ce renouvellement de licence ;

que le tribunal administratif de Bordeaux a regardé la demande de M. X comme étant dirigée contre cette décision et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de celle-ci et, par voie de conséquence, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de cette illégalité fautive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission départementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce de la Gironde n'aurait pas rendu d'avis le 15 janvier 1997 sur le renouvellement de la licence de M. X manque en fait ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission départementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, qui n'émet qu'un avis, d'inviter le pêcheur dont la situation doit être examinée à présenter des observations écrites ou orales ;

que, d'autre part, en se bornant à soutenir sans autre précision que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance le principe du contradictoire réaffirmée la convention européenne des droits de l'homme, M. X ne met pas à même la cour administrative d'appel d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Gironde en date du 15 février 1997 aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 février 1997 et à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la faute ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECID E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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