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CAA Bordeaux 23.10.2003 n°99BX02625 (Jurisprudence JL n°J33513)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ere chambre 23 octobre 2003 n°99BX02625, Jus Luminum n°J33513

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ere chambre
Date
Numéro 99BX02625
Numéro Jus Luminum J33513
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 23 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN, dont le siège social est 5, rue Paul Doumer à Royan (17200), par la S.C.P. Moulineau-Rosier ;

La S.A.RL. GESTRIM OCEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Royan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du maire de la commune de Royan et de condamner la commune de Royan à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 68-03-01-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative déposée par la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN à l'appui de sa demande de permis de construire, que les travaux à raison desquels elle s'est vu opposer par le maire de la commune de Royan le refus de permis de construire en date du 20 mai 1997 consistaient à modifier la distribution intérieure et la couverture d'un immeuble précédemment à usage artisanal pour le transformer en bureaux ;

que cette modification constitue bien unTZT.gement de destination au sens des dispositions des articles L. 421-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ;

qu'ainsi contrairement à ce que se borne à soutenir la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN sans apporter la moindre précision, les travaux en cause ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux ;

que cette société ne critique aucun des motifs tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols sur laquelle est fondée la décision attaquée ;

que, par suite, la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire en date du 20 mai 1997 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Royan qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application de l'article L. 761-1 précité, la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN à verser la somme de 800 euros à la commune de Royan pour les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECID E

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN est rejetée.

Article 2 : La SARL GESTRIM OCEAN versera la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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