» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 23.07.2002 n°99BX02657 (Jurisprudence JL n°J180171)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 23 juillet 2002 n°99BX02657, Jus Luminum n°J180171

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 99BX02657
Numéro Jus Luminum J180171
Président M. BARROS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 23 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme GUECHCHATI, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils Imane, et demeurant 4 allée des Campanules à Lons (Pyrénées-Atlantiques) ;

M. et Mme GUECHCHATI demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pau soit condamné à réparer le préjudice subi en raison de l'invalidité dont est atteinte leur fille Imane ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à leur verser la somme de 500 000 F à titre de provision, une expertise devant être ordonnée sur le préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Pau à supporter, sur les indemnités qu'il devra verser, les intérêts à compter du 11 août 1994 avec capitalisation de ces intérêts ;

4°) condamner le centre hospitalier de Pau au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Chaigneaud, substituant Maître Paras, avocat de M. et Mme GUECHCHATI ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, que Mme GUECHCHATI a accouché, le 13 juillet 1995, au centre hospitalier de Pau, d'une fille pesant 4,550 kilos ;

que cet enfant a présenté à la naissance une paralysie du plexus brachial gauche due à une manoeuvre réalisée dans la phase finale de l'accouchement pour remédier à une dystocie des épaules ;

que cette manoeuvre, qui a été réalisée dans les règles de l'art par une sage-femme, était, compte tenu des circonstances, la seule solution pour dégager l'enfant et éviter son asphyxie, de sorte que le fait que l'obstétricien de permanence n'a pas été appelé à ce moment-là a été sans incidence sur la survenance du dommage ;

que si, lorsqu'il s'avère qu'avant l'accouchement l'enfant est d'un poids excessif, le service hospitalier doit envisager une césarienne ou en tout cas placer cet accouchement sous une étroite surveillance médicale, en l'espèce ni les trois échographies effectuées -en particulier la troisième, réalisée neuf jours avant l'accouchement-, ni l'examen clinique, ni le précédent accouchement de Mme GUECHCHATI, ne laissaient prévoir avant l'accouchement que l'enfant était d'un poids excédant la normale ;

que le seul fait que Mme GUECHCHATI présentait quelques symptômes pouvant faire évoquer un diabète gestationnel n'était pas, par lui-même, un élément suffisant pour présumer la macrosomie de l'enfant ;

que, par suite, le préjudice dont souffre l'enfant n'apparaît pas imputable à une faute médicale ou à un défaut de fonctionnement ou d'organisation du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme GUECHCHATI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande à fin de condamnation du centre hospitalier de Pau ;

que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule tendant à la condamnation de ce centre ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le centre hospitalier de Pau n'est pas la partie perdante, que les conclusions de M. et Mme GUECHCHATI ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme GUECHCHATI et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions