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CAA Bordeaux 23.07.1992 n°91BX00955 (Jurisprudence JL n°J261202)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 23 juillet 1992 n°91BX00955, Jus Luminum n°J261202

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 91BX00955
Numéro Jus Luminum J261202
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1991 , présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement rendu le 4 juillet 1991 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a accordé à la Société Docks Méridionaux d'Alimentation (D.M.A.), au titre de l'exercice 1979, décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) formant surtaxe en raison de l'admission en déduction de son bénéfice imposable d'une somme de 3.200.000 F correspondant à une provision pour créance douteuse ;

2°) déclare que la Société Docks Méridionaux d'Alimentation sera rétablie au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1979 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, qui est applicable en vertu de l'article 209 aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : "1 - le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables …" ;

Considérant que la Société Docks Méridionaux d'Alimentation (D.M.A.) disposait au 31 décembre 1979 sur sa filiale, la S.A. Etoile de Provence, d'une créance de 8.869.432 F, représentant la somme due par cette dernière au titre d'une avance de trésorerie et de facilités de règlement accordées pour les marchandises qu'elle lui avait livrées ;

qu'elle a constitué, pour faire face au risque de non recouvrement d'une partie de cette créance, une provision d'un montant de 3.200.000 F, que l'administration a regardée comme non justifiée et qui a été réintégrée dans les résultats de l'exercice 1979 ;

que le ministre du budget fait appel du jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de la Société D.M.A., a considéré que la provision pour créance douteuse constituée par celle-ci répondait aux conditions prévues par l'article 39 précité et a en conséquence accordé à l'intéressée la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie à raison de cette réintégration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend la Société D.M.A. qui supporte la charge de prouver le bien-fondé de la provision dont s'agit, la situation financière de la S.A. Etoile de Provence ne s'était pas dégradée dans des conditions telles qu'elles rendaient probable à la date du 31 décembre 1979 la perte de la créance que la Société D.M.A. détenait à son égard ;

qu'au surplus, cette dernière ne fournit aucune indication sur les raisons qui l'ont amenée à constituer une provision de 3.200.000 F alors que le montant global de sa créance s'élevait à 8.869.432 F ;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre soutient que la Société D.M.A. ne pouvait valablement constituer la provision litigieuse ;

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de remettre à la charge de la Société D.M.A. les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes établies au titre de cet exercice à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable du montant de ladite provision ;

Sur l'appel incident de la Société D.M.A. :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société D.M.A. a spontanément réintégré le montant de la provision contestée dans les résultats de l'exercice 1981 et a acquitté l'impôt sur les sociétés correspondant ;

qu'elle demande, dans l'hypothèse où ledit montant serait imposé au titre de l'exercice 1979, le dégrèvement de l'impôt payé en 1981 afin d'éviter une double taxation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une restitution de 1.600.000 F en droits devrait être prononcée en faveur de la Société D.M.A. au titre de l'exercice 1981 si le redressement opéré au titre de l'exercice 1979 concernant la provision litigieuse était confirmé ;

qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions incidentes de la Société D.M.A. en lui accordant un dégrèvement à concurrence de cette somme, et d'annuler, par voie de conséquence, l'article 3 du jugement attaqué déclarant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes assignées à la Société Docks Méridionaux d'Alimentation au titre de l'exercice 1979 à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable d'une provision à hauteur de 3.200.000 F, sont remises à sa charge.

Article 3 : La Société Docks Méridionaux d'Alimentation est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 1981 à concurrence de 1.600.000 F. Abstrats : 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS

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