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CAA Bordeaux 23.07.1992 n°91BX00105 (Jurisprudence JL n°J392627)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Bordeaux 23 juillet 1992 n°91BX00105, Jus Luminum n°J392627

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date 23 juillet 1992
Numéro 91BX00105
Numéro Jus Luminum J392627
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

Vu la requête enregistrée le 18 février 1991 présentée par M. et Mme X… demeurant … demandant à la cour d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse leur a donné acte du désistement de leur requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986 et de la taxe d'habitation au titre des années 1986 et 1987 auxquelles ils ont été assujettis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 janvier 1992, le mémoire en défense présenté par le ministre chargé du budget tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 20 juillet 1988 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. et Mme X… ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986 et à la taxe d'habitation pour les années 1986 et 1987 ;

que par mémoire enregistré le 8 novembre 1990 au greffe du même tribunal administratif, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement ;

qu'ils ne sauraient revenir sur cette déclaration au seul motif qu'ils se seraient mépris sur le sens du mémoire en défense du directeur des services fiscaux ;

qu'il suit de là que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que leur désistement était pur et simple ;

que, par suite, les requérants ne sont plus recevables à reprendre en appel leurs conclusions de première instance ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée. Abstrats : 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS

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