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CAA Bordeaux 23.07.1992 n°90BX00339 (Jurisprudence JL n°J75522)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 23 juillet 1992 n°90BX00339, Jus Luminum n°J75522

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 90BX00339
Numéro Jus Luminum J75522
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 23 juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1990, présentée par M. VILLESSOT demeurant 14, rue Paul Langevin à Ruelle sur Touvre (16600) ;

M. VILLESSOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;

- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. VILLESSOT, pour demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, conteste la régularité dudit jugement et se prévaut d'une interprétation administrative pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a refusé le bénéfice d'un quotient familial de deux parts du fait de l'enfant mineur de sa concubine ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il n'est pas établi que soit inexacte la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle le requérant n'était ni présent ni représenté à l'audience du 2 mai 1990 où a été appelée l'affaire ;

que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité, pour n'avoir pas mentionné le requérant présent, ne peut être retenu ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;

Considérant, que M. VILLESSOT fait valoir que l'administration s'était abstenue jusqu'en 1983 de procéder au redressement de ses déclarations faisant état d'un enfant à sa charge ;

que, toutefois, cette circonstance ne constitue pas de la part de l'administration, qui s'est bornée à se livrer à une appréciation différente de la situation du contribuable, une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article précité ;

que de même M. VILLESSOT ne peut utilement se prévaloir de ce que, à la suite d'une démarche, le directeur des services fiscaux de la Charente lui ait accordé, au titre de l'année 1983, un dégrèvement d'office ;

qu'enfin, si le service l'a imposé au titre de 1986 conformément à sa déclaration, ce fait est postérieur à l'expiration du délai de déclaration des revenus des années 1984 et 1985, et, partant, sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant, d'autre part, que si le contribuable se prévaut également des dispositions de l'article L 80.B du livre des procédures fiscales, ce texte, qui est issu de l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, est entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et, par suite, ne leur est pas applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VILLESSOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. VILLESSOT est rejetée.

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