» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 23.03.2006 n°03BX00934 (Jurisprudence JL n°J221303)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 23 mars 2006 n°03BX00934, Jus Luminum n°J221303

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 03BX00934
Numéro Jus Luminum J221303
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Lecture du 23 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 30 avril et 12 septembre 2003 sous le n° 03BX00934 présentée pour M. Hubert X demeurant, par Maître VPU. Dubarry, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Bordeaux à lui payer une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi à raison de la création d'un arrêt de bus devant l'immeuble dont il est propriétaire situé 19 cours Aristide Briand ;

- de condamner la commune de Bordeaux à lui payer une indemnité de 45 514 euros ;

- de condamner la commune de Bordeaux à lui payer une somme de 1 524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 mai et 13 août 2003 sous le n° 03BX01070 présentés pour la COMMUNE DE BORDEAUX par la SCP d'avocats Cambray-Deglane et Lacaze ;

la COMMUNE DE BORDEAUX demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à M. Hubert X en réparation du préjudice subi à raison de la création d'un arrêt de bus devant l'immeuble dont ce dernier est propriétaire ;

- de rejeter la demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Salles collaborateur de Me Dubarry, avocat de M. Hubert X ;

- les observations de Me Cambray Deglane, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 03BX00934 et 03BX01070 présentées pour la COMMUNE DE BORDEAUX et M. Hubert X sont dirigées contre le même jugement et tendent à juger des mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par arrêtés du 20 mars 1997, le maire de Bordeaux a décidé de déplacer l'arrêt de bus « Bourse du Travail », jusqu'alors placé au droit de l'immeuble situé 15 cours Aristide Briand, à quelques mètres de la façade des immeubles sis 17 bis et 19 cours Aristide Briand ;

que le 4 mars 2002, M. X, propriétaire de l'immeuble situé 19 cours Aristide Briand, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner la COMMUNE DE BORDEAUX à lui payer une indemnité de 12 958,17 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence de cet arrêt de bus ;

que, par jugement du 6 mars 2003, le tribunal a condamné la COMMUNE DE BORDEAUX à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros en réparation des troubles que lui ont causé les exigences et protestations de ses locataires ;

que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE BORDEAUX à lui payer seulement une indemnité de 1 500 euros ;

que la COMMUNE DE BORDEAUX interjette également appel de ce jugement en tant qu'il la déclare responsable et la condamne par suite à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros ;

Considérant que les préjudices que M. X prétend avoir subis du fait des décisions prises par le maire de Bordeaux sont de la nature de ceux qui peuvent donner lieu à indemnité sous réserve que le dommage subi revête, dans son ensemble, un caractère anormal et spécial ;

Considérant que si M. X entend être indemnisé des troubles que ses locataires, mécontents des gênes et nuisances que l'arrêt de bus leur occasionne, lui ont fait subir, il ne justifie cependant pas de la réalité de ces troubles et, en particulier, des procédures que ces locataires auraient engagées à son encontre et des frais qu'il aurait ainsi supportés ;

qu'il ne justifie pas davantage de la réalité de la perte de valeur locative de son immeuble ni que l'arrêt de bus litigieux est à l'origine d'une pollution ayant endommagé le revêtement de la façade de l'immeuble ;

Considérant que M. X n'établit pas mieux que les dégradations portées à l'immeuble dont il est propriétaire et le cambriolage subi par un de ses locataires soient imputables aux usagers du service public de transport en commun, ni que le niveau sonore en façade de l'immeuble ait augmenté de façon significative depuis le déplacement de l'arrêt de bus litigieux ;

qu'il se borne à critiquer le rapport acoustique établi le 13 mai 2005 par le service hygiène et santé de Bordeaux sans présenter lui même d'étude justifiant de la réalité d'une élévation du niveau sonore ;

qu'à défaut, dès lors, pour M. X de justifier du caractère anormal du dommage subi, celui-ci n'est pas susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à M. X ;

qu'en revanche, M. X n'est pas fondé à contester le rejet, par le jugement attaqué, du surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions de M.X, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bordeaux de réaliser ou de faire réaliser des travaux d'isolation phonique, ne peuvent dès lors être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BORDEAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Hubert X devant le tribunal administratif de Bordeaux et sa requête d'appel sont rejetées.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions