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CAA Bordeaux 23.03.2004 n°01BX01124 (Jurisprudence JL n°J235864)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 23 mars 2004 n°01BX01124, Jus Luminum n°J235864

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date 23 mars 2004
Numéro 01BX01124
Numéro Jus Luminum J235864
Président M. MADEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 23 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, présentée pour M.XUV.-Pierre X, demeurant, par Me Christelle Jouteau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- d'annuler l'arrêté du 3 mars 1997 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ;

- de lui allouer 250 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-10-03 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme QPV., commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au jugeL'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que si M. X a entendu contester le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1997 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice subi, il se borne à maintenir en appel les demandes qu'il avait présentées devant les premiers juges, et ne présente aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ;

qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la requête de M. X est, pour ce motif, irrecevable et doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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