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CAA Bordeaux 23.02.2006 n°02BX00949 (Jurisprudence JL n°J238740)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 23 février 2006 n°02BX00949, Jus Luminum n°J238740

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 02BX00949
Numéro Jus Luminum J238740
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 23 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée pour M. Henri X, demeurant, par Me Duverneuil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 24 décembre 1999 délivré par le préfet du Lot ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle B 1140 située sur le territoire de la commune de Loubressac, délivré le 24 décembre 1999 par le préfet du Lot ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain

ledit terrain peut : b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée

» ;

qu'aux termes de l'article R 123-18 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. 2. d) les zones dites « zones ND », à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle en cause est desservie par les équipements publics et environnée de plusieurs constructions, elle appartient à un site inscrit depuis 1972 en raison de la qualité du paysage compris entre la Bave, la Dordogne et le plateau du Causse ;

que dès lors, en classant en zone ND, la parcelle B1140, située à l'extérieur du hameau qui n'est entourée que par quelques constructions, les auteurs du plan d'occupation des sols, qui ne sont pas liés par les modalités existantes de l'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, ni par les propositions du commissaire enquêteur, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

que M. X ne peut utilement se prévaloir du jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé un précédent certificat d'urbanisme négatif pour le même terrain en considérant qu'il était situé en zone déjà urbanisée en l'absence de plan d'occupation des sols ;

que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

que le préfet du Lot était, par suite, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle B1140 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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