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CAA Bordeaux 22.12.2005 n°05BX01793 (Jurisprudence JL n°J128088)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 22 décembre 2005 n°05BX01793, Jus Luminum n°J128088

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 05BX01793
Numéro Jus Luminum J128088
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 22 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Souadou X, demeurant;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 8 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

que le tribunal administratif a rejeté ce moyen en se fondant sur les motifs suivants :si la requérante prétend être l'épouse, depuis le 17 juillet 2003, de M. Y, également ressortissant guinéen, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'extrait d'acte de mariage qu'elle produit n'est ni daté ni signé par un agent consulaire ;

que, d'autre part, M. Y a déclaré, le 9 décembre 2004, lors de sa demande de titre de séjour, être divorcé ;

qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la requérante produise une quittance de loyer, en date de 17 juillet 2005, établie à son nom ainsi qu'à celui de M. Y et des bulQWP. ns de paie de ce dernier mentionnant sa propre adresse, la requérante ne peut être regardée comme établissant une communauté de vie avec M. Y ;

qu'en outre, Mme X n'apporte aucun élément de nature à justifier de son impossibilité éventuelle de mener une vie familiale normale avec M. Y et ses enfants en Guinée, alors même que certains de ceux-ci seraient actuellement scolarisés en France ;

que, dès lors, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé sa reconduite à la frontière ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

que, devant le juge d'appel, la requérante ne critique pas ces motifs et n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ;

qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'invocation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 juillet 2005 par le préfet de la Haute-Vienne ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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