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CAA Bordeaux 22.11.2004 n°01BX01023 (Jurisprudence JL n°J222499)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 22 novembre 2004 n°01BX01023, Jus Luminum n°J222499

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX01023
Numéro Jus Luminum J222499
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Lecture du 22 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2001 présentée par la SCI RESIDENCE LES FIGUIERS DE MATHA dont le siège se trouve 81, rue des Sources à Charmont-sous-Barbuise (10150), représentée par sa gérante en exercice ;

la SCI RESIDENCE LES FIGUIERS DE MATHA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ;

que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée ;

que, toutefois, la vérification n'est pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux dès lors que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 38 IV de l'annexe III au code général des impôts, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent leur déclaration de résultat auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions ;

que selon les dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au même code, les agents de ce service sont territorialement compétents pour procéder notamment aux vérifications de comptabilité intéressant ces sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI RESIDENCE LES FIGUIERS DE MATHA, qui a pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, a fait construire un immeuble à Saint-Pierre d'Oléron ;

qu'au titre de la période en litige, elle a, en application des dispositions précitées de l'article 38 IV de l'annexe III au code général des impôts, déposé ses déclarations de chiffres d'affaires auprès du centre des impôts de Marennes, service des impôts du lieu de situation dudit immeuble, de sorte que les agents de ce centre avaient qualité pour procéder à la vérification de la comptabilité de la société ;

que, toutefois, dès lors que celle-ci a son siège social à Troyes (Aube) et qu'elle ne possédait plus, à la date à laquelle l'administration a entrepris de vérifier sa comptabilité, de bien immobilier à Saint-Pierre d'Oléron, l'immeuble qu'elle y avait fait construire ayant été entièrement vendu, l'administration n'a pu, sans méconnaître la portée des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, l'inviter à présenter sa comptabilité à Saint-Pierre d'Oléron et, à défaut de suite donnée à cette invitation, mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal et évaluer d'office les bases d'imposition ;

que l'irrégularité dont est ainsi entachée la procédure de redressement entraîne la décharge des impositions qui en procèdent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RESIDENCE LES FIGUIERS DE MATHA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI RESIDENCE LES FIGUIERS DE MATHA ne justifie pas avoir exposé, à l'occasion de l'instance, d'autres frais que les frais de timbre s'élevant à 15,24 euros ;

qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La SCI RESIDENCE LES FIGUIERS DE MATHA est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCI RESIDENCE LES FIGUIERS DE MATHA la somme de 15,24 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

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