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CAA Bordeaux 22.11.2001 n°98BX00256 (Jurisprudence JL n°J42411)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 22 novembre 2001 n°98BX00256, Jus Luminum n°J42411

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98BX00256
Numéro Jus Luminum J42411
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Lecture du 22 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Eveline BAYE, demeurant ... (Tarn) ;

Mme BAYE demande à la cour : 1° d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant : en premier lieu, à l'annulation de la décision de nomination au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe prise en faveur d'un agent ayant moins d'ancienneté qu'elle ;

en deuxième lieu, à la contestation des propositions faites par la commission administrative paritaire locale d'avancement ;

en troisième lieu, à l'annulation du refus de procéder à sa nomination au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe prise à son égard ;

en quatrième lieu, à ce que le tribunal administratif enjoigne à l'administration de la faire figurer sur le tableau d'avancement de l'année 1994 et de la nommer adjoint administratif principal de 2ème classe ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 12 octobre 1994, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de la nommer au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 : ALes commissions administratives paritaires locales préparatoires préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans les matières définies par les arrêtés constitutifs ;

qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 1er août 1990 : APeuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs, réunie le 22 avril 1994, a, en application des dispositions susrappelées, examiné la situation de l'ensemble des fonctionnaires promouvables au choix dans le grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe au titre de l'année 1994, mais n'a pas proposé la promotion de Mme BAYE à l'examen de la commission administrative paritaire nationale ;

qu'aucune disposition des décrets susmentionnés, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose à une commission administrative paritaire locale de préciser les motifs pour lesquels elle n'entend pas proposer la promotion d'un fonctionnaire ;

que, par suite, le seul moyen invoqué en appel par Mme BAYE et tiré de ce que la commission administrative paritaire locale n'a pas émis d'avis motivé sur son éventuelle promotion au grade d'adjoint administratif principal ne peut être accueilli ;

que, dans ces conditions, la décision, en date du 12 octobre 1994, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de la promouvoir au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe n'est pas entachée d'irrégularité ;

que, par suite, Mme BAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 octobre 1997, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Eveline BAYE est rejetée.

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