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CAA Bordeaux 22.06.2006 n°03BX00230 (Jurisprudence JL n°J214581)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 22 juin 2006 n°03BX00230, Jus Luminum n°J214581

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date 22 juin 2006
Numéro 03BX00230
Numéro Jus Luminum J214581
Président M. LABORDE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2008

Lecture du 22 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée pour M.RP.-Claude X, élisant domicile, par Me Caquinaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902629-9902928 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ;

que selon l'article 39 duodecies du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plusvalues provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (

) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er mai 1988, la société Faconor a conclu avec M. X un contrat de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, à défaut d'avoir été dénoncé sous un préavis de six mois, aux termes duquel elle concédait à ce dernier l'exclusivité de la vente en France de ses produits, notamment des blocs de pierre reconstitués ;

que le 3 décembre 1994, M. X a cédé à la société d'exploitation de la Nive le bénéfice du contrat exclusif de commercialisation pour la France des produits Faconor et la clientèle correspondante pour la somme de 2 750 000 F ;

que ce contrat constitue, compte tenu de son ampleur, de sa durée et du degré de protection qu'il implique, un élément de l'actif professionnel ;

que, par suite, le versement effectué au bénéfice de M. X doit être regardé, eu égard à son objet et en dépit de la circonstance que la société d'exploitation de la Nive figurait parmi les clients du requérant, comme le prix de cession d'éléments d'actif incorporel ;

que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a majoré le résultat imposable dans les conditions de droit commun de l'année 1995 du montant de la plusvalue résultant de la cession, lequel relevait du régime des plus-values à long terme soumises à une imposition réduite en vertu de l'article 39 quindecies du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'imposition, à l'impôt sur le revenu, de la plus-value réalisée sur la vente d'éléments incorporels du fonds de commerce dont il était propriétaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 à hauteur de 130 319,52 euros en droits et 11 770,59 euros en pénalités.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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