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CAA Bordeaux 22.05.2003 n°03BX00498 (Jurisprudence JL n°J133527)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3eme chambre 22 mai 2003 n°03BX00498, Jus Luminum n°J133527

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3eme chambre
Date
Numéro 03BX00498
Numéro Jus Luminum J133527
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 22 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 2003, présentée par M. XUQ. BERNARD demeurant 7, rue des Fosses du Puy - 23400 Bourganeuf ;

M. XUQ. BERNARD demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1996 à 1998, à raison de son activité de gérant de tutelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative :les présidents de formation de jugementdes cours peuvent, par ordonnance :4° Rejeter les requêtesentachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

qu'en vertu de l'article R.811-2 du même code, le délai d'appel est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la notification du jugement attaqué a été faite ;

qu'en outre, selon l'article R.411-1 dudit code, rendu applicable à la requête d'appel par l'article R.811-13, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. XUQ. BERNARD le 21 décembre 2002, date à laquelle il a signé l'avis de réception postal ;

que sa requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 28 février 2003, soit après l'expiration du délai d'appel fixé par les dispositions susmentionnées ;

que cette requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

ORDONNE

ARTICLE 1er : La requête de M. XUQ. BERNARD est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. XUQ. BERNARD.

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